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Travaillons ensemble à bâtir un avenir commun
Première conférence canadienne sur la santé mentale et la surdité

L’accès à la justice pour les Canadiens malentendants ou sourds(1)

Par : Carole Willans-Théberge(2)
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Le Contexte
Partie 1 – Le Système Juridique Canadien
Partie 2 – Au Palais De Justice Et Dans La Salle D’audience : Les Aménagements Pour Les Personnes Malentendantes, Devenues Sourdes Ou Sourdes
Dispositifs facilitant l’écoute
Interprétation écrite
Interprétation gestuelle
Interprétation orale
Éclairage
Acoustique
Disposition des sièges
Système d’information publique visuelle
Systèmes d’alarme
Signalisation
Téléphones et téléscripteurs
Les obstacles comportementaux
Un coordonnateur des aménagements pour personnes handicapées
Les environnements connexes
Accès À La Justice Pour Tous Les Canadiens Et Canadiennes
Annexe – Bibliographie
Notes

Le Contexte

Dans cet exposé en deux parties, j’examine le système juridique canadien et les questions d’accès à la justice des personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes. La première partie contient une description concise du système juridique, notamment un aperçu de quelques textes législatifs pertinents. Dans la deuxième partie, je donne les grandes lignes des aménagements pratiques qui peuvent être mis en œuvre dans les palais de justice en général, et aussi plus précisément dans les salles d’audience.

au debut Partie 1 – Le Système Juridique Canadien

Le droit est un ensemble de règles destinées à protéger à la fois la société et les droits des particuliers, d’une manière juste et équitable. On peut diviser ces règles en deux grandes catégories : le droit privé et le droit public. Le droit privé met l’accent sur le règlement des différends entre particuliers, ou groupes de particuliers (par ex., une personne en poursuit une autre et demande des dommages intérêts, ou un conjoint s’adresse au tribunal pour demander le divorce). Le droit public a trait aux questions qui touchent la société dans son ensemble – comme le droit pénal, le droit constitutionnel ou le droit administratif.

Jetons d’abord un coup d’œil rapide sur le système de droit privé au Canada. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1982(3), chaque province canadienne adopte ses propres règles de droit privé, tant de fond que de procédure. Dans ce domaine, le système juridique varie donc d’une province à l’autre, tout comme les modalités d’accès aux palais de justice. De plus, le caractère privé des différends (entre particuliers ou groupes de particuliers) signifie que l’État n’est pas directement concerné par les questions d’aménagement des salles d’audience dans les causes de droit privé, et qu’il n’a ni le devoir ni le droit d’intervenir à cet égard. Comme tous les autres Canadiens, les personnes handicapées peuvent avoir droit à l’aide juridique provinciale, mais seulement si leurs revenus le justifient. Sinon, si une personne a besoin de mesures spéciales pour être en mesure de participer à l’audition d’une cause civile, il s’agit de frais supplémentaires qu’elle doit assumer. En droit privé, la loi des provinces ne contient, en général, pas de disposition ayant trait aux frais d’accès à la justice. Le principe fondamental est que la partie à une poursuite civile est responsable de ses propres frais. Cependant, la partie qui a gain de cause peut demander le remboursement par la partie adverse des frais d’accès (au même moment qu’elle demande le remboursement de ses frais judiciaires généraux). C’est au tribunal ou au greffier qu’il revient, le cas échéant, d’ordonner ce remboursement.

Dans le domaine du droit public, penchons-nous surtout sur le droit pénal. Dans les causes pénales s’affrontent un défendeur (c’est-à-dire un accusé), dont on prétend qu’il a commis une infraction, et la Reine (c’est-à-dire l’État). La Loi constitutionnelle de 1982(4) confère au législateur fédéral la compétence de fond en matière de droit criminel. Les infractions pénales sont donc les mêmes dans tout le Canada. Le Code criminel(5) et la Loi sur la preuve au Canada(6) constituent deux exemples importants de lois criminelles qui sont applicables dans tout le pays. La Constitution canadienne confère aux provinces la compétence en matière d’administration de la justice. En d’autres termes, par exemple, l’organisation des procès, les palais de justice et la répression des infractions par les forces de l’ordre relèvent généralement de la responsabilité du gouvernement des provinces.

En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés(7) est entrée en vigueur; entre autres choses, elle a confirmé que, en droit pénal, l’accusé a droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière.(8) La personne accusée d’une infraction pénale prévue par la loi fédérale a donc un droit d’accès à la justice garanti par la Constitution. C’est la responsabilité de l’État d’assurer au justiciable cet accès. En pratique, c’est le procureur de la Couronne qui exerce cette responsabilité. Ce droit d’accès à la justice garanti par la Charte dans la salle d’audience n’est applicable qu’à l’accusé. Il ne s’étend, par exemple, ni aux témoins, ni aux jurés, ni aux juges, ni aux avocats plaidants, ni à personne d’autre. L’article 14 de la Charte prévoit une exception : le témoin qui est sourd a droit à l’assistance d’un interprète. Ceci signifie que tout témoin qui est sourd (qu’il s’agisse de l’accusé ou non) a le droit d’avoir un interprète gestuel. Il serait possible de soutenir que ce droit, de nature constitutionnelle, englobe l’accès à d’autres formes d’interprétation, comme le sous-titrage en temps réel de l'audience, mais cette thèse semble n’avoir jamais été plaidée.

En fin de compte, le ministère fédéral de la Justice a conclu que l’on pouvait améliorer les règles juridiques de fond afin de rendre la justice pénale plus accessible aux personnes handicapées, ce qui a mené à une proposition de réforme du droit pénal qui a pris la forme du projet de loi S-5. Il a été adopté par le législateur fédéral en 1998.(9)

À bien des égards, ces modifications à la justice pénale ont amélioré la situation des personnes qui sont malentendantes, devenues sourdes ou sourdes.

L’article 6 de la Loi sur la preuve au Canada a été modifié : le témoin dans une cause pénale (y compris la victime) a dorénavant le droit de déposer de telle manière que son témoignage puisse être intelligible. Ceci signifie que si le témoin est malentendant, il doit avoir notamment accès, lorsqu’il dépose, à des dispositifs facilitant l’écoute ou à des services d’interprétation orale, de sous-titrage en temps réel ou d’interprétation gestuelle. Cet accès doit être assuré aux frais de la Couronne (c’est-à-dire de l’État).

La Loi sur la preuve au Canada est une loi fédérale. Elle n’est applicable que lorsque le tribunal applique les lois fédérales. Par exemple, elle n’est pas applicable lorsqu’une personne conteste une contravention de stationnement en cour municipale.

Le projet de loi S-5 a aussi modifié plusieurs dispositions du Code criminel(10) pour que les personnes handicapées puissent servir plus facilement en qualité de jurés. Le Code criminel prévoit maintenant qu’une déficience physique (comme la déficience auditive) ne constitue pas, en général, un motif de récusation, si l’intéressé est capable de servir sur le jury en recevant une assistance.(11) Des modifications connexes ont trait à la présence, dans la salle de délibérations du jury, d’une personne assistant un juré (par ex., d’un interprète gestuel ou d’un opérateur d’un système de sous-titrage en temps réel); bien entendu, l’interprète, ou tout autre intervenant, a l’obligation de ne pas divulguer les délibérations du jury et de ne pas s’y immiscer, ou d’influencer les jurés.

Le texte du projet de loi S-5 contenait de nombreuses autres modifications législatives profitant aux Canadiens et Canadiennes handicapés. On a donné ici les grandes lignes des dispositions qui touchent directement les personnes qui sont malentendantes, devenues sourdes ou sourdes.

Contrairement à ce qui se passe en droit privé (où les parties assument le risque des frais découlant des aménagements spéciaux, sauf si elles sont éligibles à l’aide juridique), en droit pénal, la Couronne (c’est-à-dire l’État) est tenue de couvrir les frais découlant de l’accès au tribunal du défendeur (c’est-à-dire de l’accusé), des témoins (notamment de la victime), ou des jurés. Cependant, même en ce qui concerne la justice pénale, l’obligation de l’État de faire des aménagements spéciaux se limite à la salle d’audience. Par exemple, les conférences avec les avocats en dehors de la salle d’audience ne relèvent pas de la responsabilité de la Couronne. Ceci dit, les personnes admissibles à un programme d’aide juridique provincial peuvent à l’occasion obtenir une couverture de leurs besoins en matière d’accessibilité à l’extérieur de la salle d’audience; tout dépend de ce qui est prévu au programme applicable.

La Cour d’appel du Manitoba(12) a refusé d’élargir l’application de l’article 14 de la Charte (c’est-à-dire celui qui garantit, dans toute procédure, le droit à l’assistance d’un interprète gestuel aux parties ou aux témoins qui sont sourds) à l’assistance d’un interprète gestuel afin de permettre à l’accusé de communiquer avec son avocat. Cependant, le même tribunal a laissé entendre que, dans certains cas, le droit à un interprète gestuel pour communiquer avec un avocat à l’extérieur de la salle d’audience pouvait éventuellement constituer un aspect du droit à l’assistance d’un avocat, du droit à un procès équitable ou du droit à une défense pleine et entière.

Notre analyse du droit canadien ayant trait aux personnes handicapées, et de son incidence sur les personnes qui sont malentendantes, devenues sourdes ou sourdes ne serait pas complète si nous ne mentionnons pas la décision de la Cour suprême du Canada, Eldridge c. Procureur général de la Colombie-Britannique.(13) Il s’agit d’un arrêt de principe touchant les droits de la personne au Canada, et notamment les droits des personnes ayant une déficience auditive. Le plus haut tribunal du pays a ouvert une porte aux personnes ayant une déficience auditive dans le domaine de la santé en reconnaissant le droit des patients qui sont sourds à l’assistance d’interprètes gestuels dont les services sont financés publiquement, en milieu hospitalier. La Cour a avalisé la thèse suivante : ne pas fournir aux personnes qui sont sourdes l’assistance d’interprètes gestuels lorsqu’ils reçoivent des soins médicaux constitue une atteinte au droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte.(14) Cet arrêt pourrait éventuellement avoir une incidence sur les domaines de l’éducation, de l’emploi, et sur d’autres éléments de la vie quotidienne.

au debutPartie 2 – Au Palais De Justice Et Dans La Salle D’audience : Les Aménagements Pour Les Personnes Malentendantes, Devenues Sourdes Ou Sourdes(15)

La deuxième partie de cette présentation traite des aménagements nécessaires devant les tribunaux pour les personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes. Plusieurs des éléments mentionnés s’appliquent également dans des contextes parallèles au système judiciaire canadien, incluant la mise en œuvre de la loi, l’aide aux victimes et aux témoins et les cabinets d’avocat. Cependant il n’est pas possible de traiter tous ces contextes au cours de cette présentation.

Plus de trois millions de Canadiens ont une déficience auditive. Cela signifie que dans chaque salle d’audience, il existe une possibilité réelle qu’au moins une personne (p. ex. juge, greffier, huissier, demandeur, défendeur, avocat, juré, témoin) ait une déficience auditive.

Cette présentation présente une grande diversité d’aménagements. Cependant il faut tenir compte que répondre à des besoins en cette matière exige une grande flexibilité, car il n’existe pas de solution « à taille unique ». Par exemple, les personnes possédant une audition résiduelle suffisante peuvent préférer les dispositifs facilitant l’écoute, alors que les personnes devenues sourdes, les personnes ayant un implant cochléaire et les personnes sourdes oralistes peuvent préférer un aménagement lié à l’interprétation écrite (p. ex. le sous-titrage instantané). Les personnes sourdes vont rechercher de l’interprétation gestuelle. De plus, les personnes ayant de l’acouphène (bruit perçu dans la tête qui peut être accompagné d’une déficience auditive ou non) ont aussi des besoins particuliers. Dans tous les cas, la personne qui est malentendante, devenue sourde ou sourde est la personne qui connaît le mieux ses propres besoins.

Les palais de justice présentent souvent des obstacles physiques qui créent inutilement des problèmes pour les personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes. Voici quelques exemples :

  1. mauvais éclairage qui nuit à la lecture labiale correcte (p. ex. obscurité, éblouissement ou éclairage inégal)
  2. téléphones publics dépourvus d’amplificateur de volume et de télécapteur et non installés dans une cabine fermée
  3. absence de tout ATS (appareil téléscripteur) [un dispositif qui permet aux personnes avec une déficience auditive profonde d’utiliser le téléphone au moyen de texte tapé qui est transmis par ligne téléphonique]
  4. banc des jurés placé dans un angle qui ne permet pas au juré malentendant de voir le juge, le témoin et les avocats
  5. acoustique de mauvaise qualité qui crée de l’écho, qui empêche le son de se propager suffisamment dans la salle d’audience ou qui génère des bruits de fond
  6. manque de moyens de remplacement pour obtenir l’information transmise sur un système d’annonces publiques verbales
  7. manque de dispositifs facilitant l’écoute (p. ex. système MF ou système à infrarouge)
  8. absence de service de sous-titrage instantané
  9. panneaux indicateurs inexistants ou inappropriés

On doit faire remarquer que le coût d’intégration des caractéristiques d’accès répondant aux besoins des personnes ayant n’importe quel type de déficience (p. ex. auditive, visuelle, motrice) dans la conception d’un nouveau palais de justice ou dans l’ajout d’un bâtiment est insignifiant par rapport au budget global affecté aux coûts de construction. Toutefois, les dépenses pour assurer l’accès visant de multiples déficiences peuvent constituer un fardeau financier beaucoup plus sérieux lorsque des changements à la structure d’un palais de justice existant doivent être effectués.

Dans le cas de la déficience auditive, les mesures d’accessibilité ne demandent généralement pas de changement de la structure et elles sont relativement peu coûteuses. Autre avantage, un grand nombre des caractéristiques conceptuelles requises pour satisfaire les besoins relatifs aux tribunaux des personnes ayant une déficience auditive profitent à la plupart des personnes présentes au tribunal. Par exemple, des panneaux indicateurs clairs avec un lettrage en gros caractères et une acoustique appropriée dans la salle d’audience sont deux caractéristiques conceptuelles qui profitent à la plupart des personnes, qu’elles aient ou non une déficience auditive.

au debutLes aménagements

Dispositifs facilitant l’écoute

Il existe de nombreux types de dispositifs facilitant l’écoute. Un circuit fermé à induction, un système MF ou un système à infrarouge sont tous des dispositifs qui peuvent aider la personne malentendante à entendre plus clairement ce qui se dit pendant les procédures. Ces dispositifs font appel à des impulsions électromagnétiques, à des ondes radio ou à la lumière infrarouge pour transmettre le son directement à l’appareil auditif, par le biais de son télécapteur. Le choix du matériel le plus approprié à une situation particulière dépend des spécifications et de l’acoustique de la salle, de l’utilisation visée et de la préférence de la personne malentendante. Les systèmes à infrarouge fonctionnent mieux, par exemple dans les situations où il y a peu de lumière solaire ou de mouvement de personnes. La plupart des dispositifs facilitant l’écoute nécessitent l’utilisation d’un récepteur. Dans ce cas, plusieurs récepteurs doivent être achetés pour permettre à plusieurs personnes d’utiliser le système simultanément. De plus, on doit pouvoir choisir parmi plusieurs configurations (boucle de cou, silhouette simple, double silhouette et écouteurs) pour répondre aux besoins individuels et aux préférences. Certaines personnes malentendantes ne portent pas d’appareil auditif ou en portent un qui n’est pas équipé d’un télécapteur. Dans ces cas, un ensemble d’écouteurs est le seul dispositif utile et il conviendra seulement dans certains cas, notamment pour les personnes ayant une déficience auditive légère ou modérée.

Tous les palais de justice devraient avoir au moins une salle d’audience équipée en permanence d’un dispositif facilitant l’écoute. L’accès à cette salle serait accordé en priorité aux affaires auxquelles participe une personne malentendante.

au debutInterprétation écrite

Il existe fondamentalement deux types d’interprétation écrite. La première est le sous-titrage instantané produit par un sténotypiste (habituellement un sténographe judiciaire) à l’aide d’un ordinateur portatif muni d’un logiciel spécialisé.(16) Le logiciel est conçu pour traduire les mots de leur forme phonétique tels que consignés par le sténotypiste dans leur forme écrite habituelle. La transcription textuelle des mots prononcés dans la salle d’audience est produite au rythme de la parole (c’est-à-dire plus de 200 mots par minute). La personne malentendante lit simplement le texte à mesure qu’il est produit. Le sous-titrage instantané s’ajoute aux dispositifs facilitant l’écoute comme un des moyens les plus efficaces pour les personnes malentendantes ou devenues sourdes grâce à sa rapidité et à sa précision. Le sous-titrage instantané devient le moyen préféré de la plupart des personnes qui portent un implant cochléaire ou sont devenues sourdes. Il est relativement facile pour les sténographes judiciaires d’offrir ce service en même temps que les autres services qu’ils offrent déjà (une formation pour l’utilisation du logiciel spécialisé est nécessaire). L’Association des malentendants canadiens perfectionne un système de sous-titrage instantané à distance qui permet aux sténotypistes d’offrir leurs services à distance.

Le deuxième type d’interprétation écrite est la prise de notes informatisée. Un dactylographe utilise un clavier ordinaire et résume ce qui se dit au moyen d’abréviations et de paraphrases, à une cadence d’environ 60 à 100 mots par minute (selon son habileté). La prise de notes ne produit pas un texte complet mais seulement un résumé des procédures telles qu’interprétées par le dactylographe; ainsi son utilisation ne convient pas à une salle d’audience. Toutefois, il peut s’avérer utile dans les situations où le débit de la parole peut être contrôlé plus facilement, par exemple au cours de consultations privées entre un avocat et un client.

Pour le sous-titrage instantané et la prise de notes informatisée, un ordinateur portatif suffit lorsqu’il y a une seule personne voulant profiter de ce service. Lorsque le service doit être offert à plusieurs personnes, le texte doit être projeté sur un grand écran que toutes les personnes présentes dans la salle d’audience peuvent voir.

Un inconvénient de l’un ou l’autre type de service d’interprétation écrite est qu’il est souvent difficile de noter les expressions faciales et le langage corporel de l’intervenant en même temps qu’on regarde le texte sur l’écran. Pour de nombreuses personnes malentendantes, le meilleur moyen peut être une combinaison de sous-titrage instantané et de dispositif facilitant l’écoute.

Un aspect particulièrement épineux est de savoir qui doit assumer le coût des services d’interprétation écrite. La plupart des autres types d’aménagements nécessitent l’achat d’équipement ou un changement à l’environnement physique du palais de justice et n’ont aucun lien direct avec une affaire particulière; ces dépenses relèvent nettement de l’autorité fédérale, provinciale ou municipale responsable du tribunal. Toutefois, en ce qui concerne l’interprétation, les services du sténotypiste, du dactylographe ou de l’interprète sont retenus pour une seule affaire ou une seule audience clairement déterminée.

Dans les affaires civiles, le juge peut décider si les coûts d’aménagement font partie des frais de justice et peut ordonner que la partie perdante paye ces frais. Autrement, la personne qui a demandé les services devra les payer. De nombreuses personnes malentendantes ne peuvent pas se permettre de payer ces services. Pour cette raison, elles peuvent choisir de ne pas entamer une poursuite judiciaire même si elles ont un droit légitime de le faire ou elles peuvent choisir d’accepter un règlement inadéquat.

Dans les affaires criminelles où l’accusé, un témoin ou un juré a une déficience auditive et a besoin d’une interprétation écrite, gestuelle ou orale, ces services sont nettement à la charge de l’État.

Dans le cas des bénéficiaires de l’aide juridique, les services et les aménagements utilisés dans un contexte pertinent (p. ex. pour les communications au palais de justice ou entre le procureur et le client) devraient être couverts par le programme d’aide juridique provincial ou territorial. De même, les programmes d’assistance aux victimes et aux témoins devraient également couvrir ces services dans le contexte de leurs activités. Les programmes d’aide juridique et d’assistance aux victimes et aux témoins devraient obtenir un financement gouvernemental leur permettant de rendre ces services accessibles.

Les tribunaux ainsi que les barreaux provinciaux et territoriaux devraient envisager d’établir un fonds pour aider les personnes ayant une déficience auditive à accéder pleinement aux services nécessaires lorsque leur coût n’est pas couvert par un autre programme.

La Cour canadienne de l’impôt a promulgué en septembre 2000 une politique selon laquelle lorsqu’une personne, une partie, un témoin, un avocat ou un stagiaire malentendant, devenu sourd ou sourd comparaît devant le tribunal ou dans les cabinets des juges, le registraire du palais de justice prendra des dispositions et payera les frais du sous-titrage instantané, d’un interprète gestuel ou d’un autre moyen reconnu pour répondre aux besoins des personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes.(17) L’Association des malentendants canadiens recommande la promulgation d’une politique de cette nature dans tout le système judiciaire canadien.

au debutInterprétation gestuelle

L’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés précise que toute partie et tout témoin qui ne peut suivre les procédures parce qu’ils « sont atteints de surdité » ont droit à l’assistance d’un interprète. Il en résulte que tout témoin sourd (qu’il soit l’accusé ou non) a droit à l’interprétation gestuelle. Ce droit enchâssé dans la Charte s’applique en matière de droit pénal, ainsi que dans les autres cas relevant du droit public (p. ex. les tribunaux administratifs), en autant qu’une loi fédérale est concernée. Dans les causes civiles, cependant, les mêmes commentaires que formulés pour l’interprétation écrite s’appliquent (c’est-à-dire la personne sourde peut obtenir la subvention des frais d’interprète si elle est éligible à l’aide juridique, autrement elle doit en assumer le coût et être ou non remboursée dans l’attribution des frais de cour).

au debutInterprétation orale

Un interprète oraliste est un professionnel qualifié qui reproduit silencieusement les paroles d’un intervenant et fait appel à diverses stratégies pour rendre la lecture plus facile (par exemple, remplacer un mot par un synonyme plus facile à lire sur les lèvres, ajouter un geste naturel comme indice et prendre une expression faciale qui aide à transmettre le ton de l’intervenant). On doit mentionner que les interprètes oralistes sont plus souvent utiles aux personnes ayant perdu l’ouïe tôt dans la vie et ayant l’avantage de nombreuses années de pratique de la lecture labiale. Certains adultes devenus sourds font appel à un interprète oraliste. Toutefois, avec l’évolution de la technologie, la plupart des personnes malentendantes ou devenues sourdes préfèrent le sous-titrage instantané.

au debutÉclairage

Les personnes ayant une déficience auditive comptent beaucoup sur l’information visuelle, ce qui explique l’importance d’un éclairage approprié. La principale préoccupation touchant à l’éclairage est de garantir que les meilleures conditions sont en place pour favoriser la visibilité de l’interprétation gestuelle ou de la lecture labiale. [La lecture labiale comprend non seulement de « lire » les mots sur les lèvres mais aussi d’interpréter les expressions faciales et le langage corporel.]

Dans la salle d’audience, l’éclairage devrait rendre clairement visible la physionomie des intervenants et des autres participants importants (p. ex. l’accusé dans une affaire criminelle), avec le moins d’ombre possible. Lorsqu’on fait appel à un interprète, il est particulièrement important que son visage soit toujours visible. L’éclairage placé de façon appropriée est également nécessaire pour s’assurer que le sous-titrage instantané est facile à lire. On doit également mentionner que chaque fois qu’un dispositif facilitant l’écoute à l’infrarouge est utilisé, il faut bloquer la lumière solaire excessive.

Les fenêtres ou les puits de lumière peuvent offrir un éclairage naturel et diffus approprié, mais ils peuvent également être une source d’éblouissement. On devrait installer des volets pouvant bloquer complètement la lumière du soleil. Les intervenants ne devraient jamais être placés le dos à une fenêtre ou à une autre source d’éclairage parce que cela rend difficile la lecture labiale ou le suivi de l’interprétation gestuelle.

Il est important d’assurer un éclairage approprié non seulement dans la salle d’audience mais aussi dans toutes les aires publiques du palais de justice, par exemple les corridors, la salle d’attente et le greffe. Les conditions d’éclairage peuvent être également essentielles dans certaines zones restreintes, par exemple les salles réservées aux délibérations du jury et les cabinets des juges.

au debutAcoustique

Une bonne acoustique est indispensable dans la salle d’audience. De toute évidence, il s’agit de lieux où les personnes ayant une audition normale bénéficient également de la mise en œuvre de mesures efficaces d’accès auditif.

En ce qui concerne l’acoustique, l’objectif est à deux volets. Premièrement, il est important d’éliminer ou de réduire les sources de bruit parasite. Par exemple, l’écho et le bruit de fond (comme le moteur du système de climatisation ou le ventilateur au plafond, le bourdonnement des fluorescents) sont une source de distraction et déforment souvent la perception des paroles. Pour les personnes ayant un acouphène, l’effet est particulièrement dérangeant.

Les participants qui portent des bijoux bruyants ou qui tapent avec leurs mains ou leurs pieds produisent des bruits qui interfèrent avec la réception sonore pour une personne malentendante qui essaie d’entendre les procédures avec ou sans dispositif facilitant l’écoute. Si possible, la source d’un bruit parasite doit être déterminée et éliminée ou du moins réduite. Les juges et les procureurs devraient être conscients des problèmes associés au bruit parasite et prendre des mesures appropriées pour le supprimer ou le réduire (par exemple, demander à un témoin de s’abstenir de faire cliqueter ses bijoux, de taper avec un crayon ou avec ses doigts près du microphone). De même, certains objets sont gênants visuellement (comme les gros bijoux) et peuvent distraire la personne qui lit sur les lèvres et l’empêcher de se concentrer sur ce qui se dit.

Le deuxième objectif concernant l’acoustique est de créer et de d’encourager des situations d’écoute favorables (par exemple, les avocats devraient demeurer devant les microphones fixes en tout temps en présentant leurs arguments). Les juges et les procureurs devraient être conscients de l’environnement d’écoute et prendre les mesures correctives appropriées au besoin. De plus, en concevant le palais de justice, les salles d’audience devraient être situées loin des zones bruyantes ou à grande circulation (par exemple, la cafétéria, les toilettes et le quai de chargement extérieur). Les matériaux absorbant le son dans le palais de justice et particulièrement dans les salles d’audience peuvent aider à réduire le niveau de bruit. La moquette, les rideaux, les tapisseries murales et les sièges rembourrés sont des exemples d’éléments qui peuvent aider à absorber le son.

au debutDisposition des sièges

Toutes les salles d’audience devraient être conçues en pensant qu’un participant peut avoir une déficience auditive. Les sièges devraient être disposés de manière à laisser le champ visuel libre entre les positions stratégiques dans la salle d’audience. Par exemple, un témoin devrait pouvoir voir l’écran de sous-titrage instantané, le juge, les jurés et les avocats. Certains tribunaux provinciaux de la famille appliquent déjà des dispositions souples permettant au juge, aux parties et à leurs représentants de s’asseoir plus près ou au même niveau.

Système d’information publique visuelle

Des systèmes de sonorisation pour les annonces publiques sont souvent utilisés dans les palais de justice, par exemple pour appeler un témoin qui attend à l’extérieur de la salle d’audience. Comme ces systèmes reposent exclusivement sur la perception auditive, de nombreuses personnes ayant une déficience auditive ne peuvent pas entendre ou comprendre les messages transmis (dans certains cas, la qualité de la transmission est si mauvaise que même les personnes à l’audition normale manquent parfois un message important). De plus, pour les personnes malentendantes, la crainte de ne pas pouvoir entendre ces messages est une importante source de stress. Quant aux personnes sourdes ou devenues sourdes, elles ne peuvent saisir ces messages de façon autonome.

Chaque salle d’audience devrait être équipée d’un système d’affichage visuel (comme ceux des aéroports) pour rendre le message visuellement. La salle d’audience équipée d’un dispositif facilitant l’écoute devrait au moins avoir un tel système d’affichage visuel près de la porte. Le greffier, présent dans la salle d’audience, doit s’assurer que chaque message vocal est également présenté visuellement. Une autre méthode serait d’utiliser un seul système d’affichage visuel pour toutes les salles d’audience, l’information étant présentée selon le numéro de chaque salle.

Lorsqu’il n’y a pas d’affichage visuel et que le greffier a été averti de la présence d’une personne malentendante, devenue sourde ou sourde, le greffier doit s’engager à sortir de la salle d’audience et à avertir la personne - et ne pas oublier de le faire. Si l’affaire est ajournée ou reportée, le greffier doit en aviser la personne personnellement.

au debutSystèmes d’alarme

Des avertisseurs clignotants (en cas d’incendie ou d’autre urgence nécessitant l’évacuation immédiate de lieux) sont nécessaires dans des endroits stratégiques de tout le palais de justice, particulièrement dans les toilettes ou les zones semblables où une personne malentendante, devenue sourde ou sourde peut être isolée. Le cabinet du juge pourrait être équipé d’un avertisseur clignotant si le juge ou son adjoint a une déficience auditive, mais un système plus mobile serait préférable. On pourrait fournir au juge qui a une déficience auditive une téléavertisseur (« pagette ») branché sur l’avertisseur. Le téléavertisseur vibre en cas d’alarme incendie ou d’autre urgence. L’avantage du téléavertisseur est qu’on peut le porter partout dans l’édifice; par exemple, un juge malentendant est ainsi averti du déclenchement de l’alarme incendie non seulement lorsqu’il est dans son bureau mais aussi s’il se trouve dans un coin isolé de la bibliothèque.

au debutSignalisation

Des affiches claires et uniformes aux lettres bien espacées et aux couleurs contrastantes sont utiles pour toutes les personnes voyantes qui entrent dans le palais de justice. Des affiches utilisant des symboles (au lieu des mots) devraient être installées chaque fois que c’est possible (par exemple, les symboles internationaux familiers indiquant l’emplacement des toilettes, de la cafétéria ou des téléphones). Des affiches claires évitent aux personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes de demander leur chemin et de tenir des conversations difficiles avec des inconnus dans un mauvais environnement acoustique.

Il est important d’indiquer par des affiches où se trouvent les services aux personnes ayant une déficience auditive. Le symbole international (l’oreille bleue avec une barre brisée) peut être utilisé pour indiquer, par exemple, la salle d’audience où se trouve un dispositif technique pour malentendant, l’emplacement d’un téléphone équipé d’un amplificateur ou d’un téléscripteur. Il est également utile d’ajouter un symbole secondaire indiquant le type de service offert. Par exemple, pour indiquer l’emplacement d’un téléscripteur, le symbole international de l’oreille peut apparaître au-dessus d’un second symbole représentant un téléscripteur Dans certains cas, le symbole secondaire est si bien connu qu’il peut apparaître seul.

au debutTéléphones et téléscripteurs

Bien qu’il soit préférable que chaque téléphone public du palais de justice soit équipé d’une boucle à induction dans le récepteur et d’un contrôle d’amplification affiché clairement, au moins un téléphone dans chaque groupe de téléphones publics devrait être équipé ainsi. On doit mentionner qu’aujourd’hui, dans la plupart des régions du Canada, les centres téléphoniques sont entièrement composés de téléphones équipés d’une boucle à induction. On recommande en outre qu’au moins un téléphone ainsi équipé soit situé dans un endroit isolé ou dans une cabine. L’écoute au téléphone sera facilitée en réduisant la présence ou l’intensité du bruit ambiant. L’endroit où se trouve ce téléphone particulier devrait être indiqué clairement par une signalisation appropriée.

Parmi les téléphones mis à la disposition des avocats dans le palais de justice (par exemple, dans la salle de repos des avocats, près de la bibliothèque et au greffe), au moins un téléphone devrait être équipé correctement pour les avocats malentendants.

Il devrait y avoir au moins un téléscripteur accessible au public dans le palais de justice, et sa disponibilité et son emplacement devraient être indiqués clairement par plusieurs affiches. Un téléscripteur est un dispositif qui permet à une personne qui a une déficience auditive grave ou profonde de communiquer par téléphone en tapant des messages plutôt que de les énoncer oralement. Un téléscripteur ressemble à un petit ordinateur portatif avec un petit écran où les messages apparaissent. Il est très facile à utiliser.

au debutLes obstacles comportementaux

Le personnel travaillant au palais de justice, y compris la magistrature, qui ne connaît pas bien les problèmes associés à la déficience auditive, ne sera pas en mesure d’offrir une aide appropriée à une personne malentendante, devenue sourde ou sourde. Pire, le personnel peut aggraver la situation en étant impatient ou insensible.

Le personnel judiciaire peut supposer (à tort !) qu’une déficience auditive réduit la capacité d’une personne de participer au processus judiciaire et que ce défi est impossible à surmonter. En outre, ils peuvent ne pas comprendre les obstacles à la communication d’une personne ayant une déficience auditive, considérant que la personne est irrespectueuse, lente ou sénile.

Il est important que le personnel travaillant au palais de justice suit une formation suffisante de façon à comprendre qu’avec les bons aménagements, les personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes peuvent participer au processus judiciaire de la même manière que les personnes dont l’audition est normale. Il est également crucial de reconnaître que les besoins d’une personne qui a une déficience auditive ne sont pas les mêmes que ceux d’une autre personne ayant la même déficience et que les besoins d’une personne peuvent changer en raison des fluctuations associées à certains types de déficience auditive ou d’un changement dans les conditions d’écoute.

Un autre obstacle systémique possible est que les personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes tout comme leurs contreparties entendantes, ne connaissent probablement pas bien la terminologie légale, mais qu’en plus il leur est pratiquement impossible de lire sur les lèvres des mots inconnus. La patience, la répétition fréquente et l’emploi d’un langage simple sont des moyens logiques qui peuvent aider à surmonter cet obstacle particulier.

Une déficience auditive est un handicap qui entrave la capacité de communiquer et qui tend à causer des sentiments d’isolement et de stress, même dans des circonstances normales. Dans une salle d’audience, le stress accru, l’ambiance étouffante, la terminologie légale inconnue et les procédures obscures, ainsi que le désir de comprendre tout ce qui se passe, se combinent pour accroître le stress et nuire à la capacité de se concentrer sur ce qui est essentiel à l’écoute attentive et à la lecture labiale efficace. Dans le cas des personnes qui ont un acouphène (tintement ou autres bruits dans les oreilles), le stress accru peut augmenter l’intensité des symptômes, affaiblissant la capacité d’entendre et de se concentrer. Le traitement des personnes ayant une déficience auditive d’une manière juste, équitable et humaine aidera à soulager une bonne partie de ce stress.

La règle d’or est la consistance. Les personnes entendantes sont souvent enclines à suivre ces conseils au début mais lorsque tout semble bien fonctionner, elles oublient et reprennent la façon « régulière » de faire les choses, ce qui complique la communication pour la personne qui est malentendante, devenue sourde ou sourde.

au debutUn coordonnateur des aménagements pour personnes handicapées

La technologie d’aide et les services spécialisés pour offrir l’accès aux personnes handicapées sont variés et parfois complexes et ils changent et s’améliorent constamment. Pour faire un usage efficace des moyens disponibles et pour se tenir au courant des nouveautés, les palais de justice ont besoin des conseils de divers experts dans différents domaines. De plus, certaines personnes handicapées savent ce qui fonctionne pour elles et demanderont un équipement ou des services spécifiques alors que d’autres ignorent ce qui existe. Savoir où trouver la technologie et les services et savoir comment les installer et les utiliser efficacement peut nécessiter de l’expérience et du temps.

Afin de prévenir les cas de discrimination et d’assurer la participation efficace des personnes handicapées dans les tribunaux, y compris les personnes ayant une déficience auditive, un coordonnateur des aménagements pour personnes handicapées devrait être nommé dans chaque palais de justice par le fonctionnaire judiciaire ou administratif compétent. Le rôle de ce coordonnateur serait le suivant :

«…établir des procédures pour recevoir les demandes d’aménagements des personnes handicapées et répondre par des aménagements raisonnables qui satisfont aux besoins de la personne, y compris, s’il y a lieu, la suppression des obstacles architecturaux, la modification des règles et des pratiques et la prestations d’aides et de services auxiliaires.»(18)

au debutLes environnements connexes

Les agents de paix (c’est-à-dire les autorités policières) sont souvent les intervenants de première ligne entre la personne malentendante, devenue sourde ou sourde et le système judiciaire canadien. Les organismes policiers ont la responsabilité de fournir un aménagement aux personnes ayant une déficience auditive lorsque ces personnes sont suspectes, victimes ou témoins. De plus, dans les situations d’urgence, les agents de paix sont généralement les premiers arrivés sur la scène et doivent être bien formés au plan des habiletés à communiquer. Dans certaines régions et municipalités, les services d’urgence liés au système d’appel téléphonique 911 ont établit un inventaire confidentiel électronique des personnes ayant une déficience auditive dans la localité, améliorant ainsi la réponse des agents de paix en les avertissant qu’il est possible qu’une personne ayant une déficience auditive soit sur les lieux et ait besoin d’une aide particulière.

Les programmes d’aide aux victimes et aux témoins ont aussi des liens importants avec le système de justice pénal. Tout comme les autres membres du public, de nombreuses personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes craignent le processus judiciaire. Le fait d’avoir une déficience auditive intensifie souvent leurs peurs. Elles peuvent craindre de ne pas pouvoir suivre les procédures, d’être exploitées, de paraître stupides, bref, que dès le départ leur déficience auditive les désavantagera gravement.

Cette crainte ne se limite pas à la salle d’audience mais s’étend également au contexte d’une enquête policière, au bureau de l’avocat, au centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle et dans d’autres situations semblables. Les victimes d’un crime qui ont une déficience auditive peuvent décider de ne pas déclarer le crime, craignant que le système judiciaire ne soit pas accessible. Les personnes plus âgées qui sont malentendantes, devenues sourdes ou sourdes et qui n’ont jamais été exposées au système judiciaire éprouvent souvent ce genre d’inquiétude.

Un moyen utile de rassurer les victimes ou les autres témoins de crimes est d’offrir des programmes d’aide adéquatement financés dans tous les districts judiciaires. Ces programmes doivent être accessibles et répondre aux besoins des personnes malentendantes, devenues sourdes et sourdes.

au debutAccès À La Justice Pour Tous Les Canadiens Et Canadiennes

« Accès à la justice » n’est pas seulement un slogan accrocheur – c’est un besoin important et le droit de tous les Canadiens et Canadiennes. Il existe une panoplie d’aménagements susceptibles d’aider les personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes, et de nouvelles technologies et stratégies sont en voie de développement. L’utilisation cohérente d’aménagements dans les tribunaux du pays servira à rehausser la reconnaissance de leur importance. Le plus important est que les personnes malentendantes, devenues sourdes et sourdes commenceront à effectuer de plus en plus une bonne utilisation du système judiciaire.

Le système de justice canadien doit servir tous les Canadiens et Canadiennes.

au debutAnnexe – Bibliographie

Action On-Line, Entering the 21st Century with Real Time Captioning, printemps 1998, www.pfcec.org/pf8044.htm

American Bar Association, IRR News Report (Individual Rights and Responsibilities), Hon. Richard S. Brown, www.abanet.org/irr

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American Bar Association, Section of Individual Rights and Responsibilities, Commission on Mental and Physical Disability Law, National Conference of Administrative Law Judges, Report, Zona F. Hostetler and Hon. Richard Teitelman, février 2002

Americans with Disabilities Act (ADA), 42 U.S.C. Sections 12131-12134; 28 C.F.R. Section 35.130

Association des malentendants canadiens (AMEC), Petit guide pour mieux entendre, décembre 1991 [Version révisée]

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Association des malentendants canadiens (AMEC), Accès égal au système judiciaire canadien pour les personnes malentendantes ou devenues sourdes, 2002

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Association du Barreau canadien, Magazine National, Access & Justice, "Professional Conduct: Treating your colleagues with disabilities in a respectful, thoughtful and professional manner", Jean Cumming, janvier/février 2001

Association du Barreau canadien, Magazine National, Access & Justice, "Lawyers with disabilities face numerous barriers in the legal profession – physical, institutional, attitudinal. And they’re doing something about it", Jean Cumming, janvier/février 2001

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Bibliothèque du Parlement, Direction générale de la recherche parlementaire, Projet de loi S-5 : Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne – Historique législatif du Projet de loi S-5, préparé par Nancy Holmes, LS-298E, révisé le 12 novembre 1998.

Boone, Steven, Watson, Steven et Miller, Roy, Changing Lives in Changing Times – Addressing the Needs of Late-Deafened Adults, Selected Proceedings of ALDAcon ’95, Université d’Arkansas, Services de réadaptation d’Arkansas, 1997

Canada, Loi constitutionnelle de 1982, partie 1, Charte canadienne des droit et libertés, promulgué par la Loi du Canada 1982 (U.K.), c. 11, en vigueur le 17 avril 1982.

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Vlug, Henry, ASL/LSQ Laws and Deaf Laws, rédigé pour l’Association des Sourds du Canada, janvier 1995

Vlug, Henry, Resource Book for ASL/LSQ Laws and Deaf Laws, rédigé pour l’Association des Sourds du Canada, janvier 1995

au debutNotes :

  1. L’auteure a cherché à s’exprimer en langage courant. Elle a simplifié les concepts juridiques et elle s’est livrée à quelques généralisations. Elle met en garde le lecteur qui a un problème concret : il ne doit pas s’en tenir au présent article, mais consulter un avocat.
  2. L’auteure, Carole Willans-Théberge, est conseillère juridique, Liaisons et Partenariats, au ministère de la Justice du Canada. Cependant, les opinions exprimées ici sont ses opinions personnelles, elles ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de la Justice du Canada. L’exposé oral a été fait en anglais par Michael Sousa et Carole Willans-Théberge, et en français par Thibault Cadro et Carole Willans-Théberge.
  3. Loi constitutionnelle de 1982, promulguée par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) ; proclamée en vigueur le 17 avril 1982
  4. Ibid
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46
  6. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5
  7. Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, promulguée par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), proclamée en vigueur le 17 avril 1982
  8. Article 7 et suivants de la Charte canadienne des droits et libertés
  9. Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux personnes handicapées, Lois du Canada, 1998, ch. 9, proclamée en vigueur le 30 juin 1998
  10. Articles 627, 638 et 649 du Code criminel.
  11. Al. 638(1)e) du Code criminel. Au Royaume-Uni, une modification semblable a été adoptée avec la Disability Discrimination Act, 1995 (Loi sur la discrimination à l’endroit des personnes handicapées). Les modifications connexes apportées au Code criminel concernent l’art. 627, le par. 631(4) et l’art. 649.
  12. R. c.. R. (A.L.) (1999), 141 C.C.C. (3d) 151, 29 C.R. (5th) 320 (C.A. du Man.)
  13. (1997) 3 RCS 624
  14. La Cour suprême du Canada a ajouté que ne pas fournir aux patients l’assistance d’interprètes gestuels constituait une atteinte à l’article 15 de la Charte, qui ne pouvait être justifiée au titre de l’article 1er.
  15. La deuxième partie de cette présentation est en grande partie tirée d’une publication de l’Association des malentendants canadiens, Accès égal au système judiciaire canadien pour les personnes malentendantes ou devenues sourdes (mai 2002) et l’auteure remercie cette association de permettre la reproduction de plusieurs extraits de cet excellent document. Des ajustements ont été apportés pour inclure les aménagements appropriés aux personnes sourdes dont la langue maternelle est une langue de signes gestuels.
  16. Action On-Line, Entering the 21st Century with Real Time Captioning, 1998
  17. Cour canadienne de l’impôt, Avis aux avocats (septembre 2000). Cette politique a été promulguée en réponse à une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne, déposée par Scott Simser, un avocat malentendant alors employé du ministère de Justice Canada.
  18. American Bar Association, Section of Individual Rights and Responsibilities, Commission on Mental and Physical Disability Law, National Conference of Administrative Law Judges, Report, Zona F. Hostetler et Richard Teitelman, février 2002.

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