L’accès à la justice pour les Canadiens malentendants ou sourds(1)
Par : Carole Willans-Théberge(2)
Dans cet exposé en deux parties, j’examine le système juridique canadien
et les questions d’accès à la justice des personnes malentendantes, devenues
sourdes ou sourdes. La première partie contient une description concise du
système juridique, notamment un aperçu de quelques textes législatifs
pertinents. Dans la deuxième partie, je donne les grandes lignes des
aménagements pratiques qui peuvent être mis en œuvre dans les palais de
justice en général, et aussi plus précisément dans les salles d’audience.
Partie 1 – Le Système Juridique Canadien
Le droit est un ensemble de règles destinées à protéger à la fois la
société et les droits des particuliers, d’une manière juste et équitable.
On peut diviser ces règles en deux grandes catégories : le droit privé et le
droit public. Le droit privé met l’accent sur le règlement des différends
entre particuliers, ou groupes de particuliers (par ex., une personne en
poursuit une autre et demande des dommages intérêts, ou un conjoint s’adresse
au tribunal pour demander le divorce). Le droit public a trait aux questions qui
touchent la société dans son ensemble – comme le droit pénal, le droit
constitutionnel ou le droit administratif.
Jetons d’abord un coup d’œil rapide sur le système de droit privé
au Canada. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1982(3), chaque
province canadienne adopte ses propres règles de droit privé, tant de fond que
de procédure. Dans ce domaine, le système juridique varie donc d’une
province à l’autre, tout comme les modalités d’accès aux palais de
justice. De plus, le caractère privé des différends (entre particuliers ou
groupes de particuliers) signifie que l’État n’est pas directement
concerné par les questions d’aménagement des salles d’audience dans les
causes de droit privé, et qu’il n’a ni le devoir ni le droit d’intervenir
à cet égard. Comme tous les autres Canadiens, les personnes handicapées
peuvent avoir droit à l’aide juridique provinciale, mais seulement si leurs
revenus le justifient. Sinon, si une personne a besoin de mesures spéciales
pour être en mesure de participer à l’audition d’une cause civile, il s’agit
de frais supplémentaires qu’elle doit assumer. En droit privé, la loi des
provinces ne contient, en général, pas de disposition ayant trait aux frais d’accès
à la justice. Le principe fondamental est que la partie à une poursuite civile
est responsable de ses propres frais. Cependant, la partie qui a gain de cause
peut demander le remboursement par la partie adverse des frais d’accès (au
même moment qu’elle demande le remboursement de ses frais judiciaires
généraux). C’est au tribunal ou au greffier qu’il revient, le cas
échéant, d’ordonner ce remboursement.
Dans le domaine du droit public, penchons-nous surtout sur le droit
pénal. Dans les causes pénales s’affrontent un défendeur (c’est-à-dire
un accusé), dont on prétend qu’il a commis une infraction, et la Reine (c’est-à-dire
l’État). La Loi constitutionnelle de 1982(4) confère au législateur
fédéral la compétence de fond en matière de droit criminel. Les infractions
pénales sont donc les mêmes dans tout le Canada. Le Code criminel(5) et
la Loi sur la preuve au Canada(6) constituent deux exemples importants de
lois criminelles qui sont applicables dans tout le pays. La Constitution
canadienne confère aux provinces la compétence en matière d’administration
de la justice. En d’autres termes, par exemple, l’organisation des procès,
les palais de justice et la répression des infractions par les forces de l’ordre
relèvent généralement de la responsabilité du gouvernement des provinces.
En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés(7) est entrée
en vigueur; entre autres choses, elle a confirmé que, en droit pénal, l’accusé
a droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière.(8) La
personne accusée d’une infraction pénale prévue par la loi fédérale a
donc un droit d’accès à la justice garanti par la Constitution. C’est la
responsabilité de l’État d’assurer au justiciable cet accès. En pratique,
c’est le procureur de la Couronne qui exerce cette responsabilité. Ce droit d’accès
à la justice garanti par la Charte dans la salle d’audience n’est
applicable qu’à l’accusé. Il ne s’étend, par exemple, ni aux témoins,
ni aux jurés, ni aux juges, ni aux avocats plaidants, ni à personne d’autre.
L’article 14 de la Charte prévoit une exception : le témoin qui
est sourd a droit à l’assistance d’un interprète. Ceci signifie que tout
témoin qui est sourd (qu’il s’agisse de l’accusé ou non) a le droit d’avoir
un interprète gestuel. Il serait possible de soutenir que ce droit, de nature
constitutionnelle, englobe l’accès à d’autres formes d’interprétation,
comme le sous-titrage en temps réel de l'audience, mais cette thèse semble n’avoir
jamais été plaidée.
En fin de compte, le ministère fédéral de la Justice a conclu que l’on
pouvait améliorer les règles juridiques de fond afin de rendre la justice
pénale plus accessible aux personnes handicapées, ce qui a mené à une
proposition de réforme du droit pénal qui a pris la forme du projet de loi
S-5. Il a été adopté par le législateur fédéral en 1998.(9)
À bien des égards, ces modifications à la justice pénale ont amélioré
la situation des personnes qui sont malentendantes, devenues sourdes ou sourdes.
L’article 6 de la Loi sur la preuve au Canada a été
modifié : le témoin dans une cause pénale (y compris la victime) a
dorénavant le droit de déposer de telle manière que son témoignage puisse
être intelligible. Ceci signifie que si le témoin est malentendant, il doit
avoir notamment accès, lorsqu’il dépose, à des dispositifs facilitant l’écoute
ou à des services d’interprétation orale, de sous-titrage en temps réel ou
d’interprétation gestuelle. Cet accès doit être assuré aux frais de la
Couronne (c’est-à-dire de l’État).
La Loi sur la preuve au Canada est une loi fédérale. Elle n’est
applicable que lorsque le tribunal applique les lois fédérales. Par exemple,
elle n’est pas applicable lorsqu’une personne conteste une contravention de
stationnement en cour municipale.
Le projet de loi S-5 a aussi modifié plusieurs dispositions du Code
criminel(10) pour que les personnes handicapées puissent servir plus
facilement en qualité de jurés. Le Code criminel prévoit maintenant qu’une
déficience physique (comme la déficience auditive) ne constitue pas, en
général, un motif de récusation, si l’intéressé est capable de servir sur
le jury en recevant une assistance.(11) Des modifications connexes ont trait à
la présence, dans la salle de délibérations du jury, d’une personne
assistant un juré (par ex., d’un interprète gestuel ou d’un opérateur d’un
système de sous-titrage en temps réel); bien entendu, l’interprète, ou tout
autre intervenant, a l’obligation de ne pas divulguer les délibérations du
jury et de ne pas s’y immiscer, ou d’influencer les jurés.
Le texte du projet de loi S-5 contenait de nombreuses autres modifications
législatives profitant aux Canadiens et Canadiennes handicapés. On a donné
ici les grandes lignes des dispositions qui touchent directement les personnes
qui sont malentendantes, devenues sourdes ou sourdes.
Contrairement à ce qui se passe en droit privé (où les parties assument le
risque des frais découlant des aménagements spéciaux, sauf si elles sont
éligibles à l’aide juridique), en droit pénal, la Couronne (c’est-à-dire
l’État) est tenue de couvrir les frais découlant de l’accès au tribunal
du défendeur (c’est-à-dire de l’accusé), des témoins (notamment de la
victime), ou des jurés. Cependant, même en ce qui concerne la justice pénale,
l’obligation de l’État de faire des aménagements spéciaux se limite à la
salle d’audience. Par exemple, les conférences avec les avocats en dehors de
la salle d’audience ne relèvent pas de la responsabilité de la Couronne.
Ceci dit, les personnes admissibles à un programme d’aide juridique
provincial peuvent à l’occasion obtenir une couverture de leurs besoins en
matière d’accessibilité à l’extérieur de la salle d’audience; tout
dépend de ce qui est prévu au programme applicable.
La Cour d’appel du Manitoba(12) a refusé d’élargir l’application de l’article
14 de la Charte (c’est-à-dire celui qui garantit, dans toute
procédure, le droit à l’assistance d’un interprète gestuel aux parties ou
aux témoins qui sont sourds) à l’assistance d’un interprète gestuel afin
de permettre à l’accusé de communiquer avec son avocat. Cependant, le même
tribunal a laissé entendre que, dans certains cas, le droit à un interprète
gestuel pour communiquer avec un avocat à l’extérieur de la salle d’audience
pouvait éventuellement constituer un aspect du droit à l’assistance d’un
avocat, du droit à un procès équitable ou du droit à une défense pleine et
entière.
Notre analyse du droit canadien ayant trait aux personnes handicapées, et de
son incidence sur les personnes qui sont malentendantes, devenues sourdes ou
sourdes ne serait pas complète si nous ne mentionnons pas la décision de la
Cour suprême du Canada, Eldridge c. Procureur général de la
Colombie-Britannique.(13) Il s’agit d’un arrêt de principe touchant les
droits de la personne au Canada, et notamment les droits des personnes ayant une
déficience auditive. Le plus haut tribunal du pays a ouvert une porte aux
personnes ayant une déficience auditive dans le domaine de la santé en
reconnaissant le droit des patients qui sont sourds à l’assistance d’interprètes
gestuels dont les services sont financés publiquement, en milieu hospitalier.
La Cour a avalisé la thèse suivante : ne pas fournir aux personnes qui
sont sourdes l’assistance d’interprètes gestuels lorsqu’ils reçoivent
des soins médicaux constitue une atteinte au droit à l’égalité protégé
par l’article 15 de la Charte.(14) Cet arrêt pourrait éventuellement
avoir une incidence sur les domaines de l’éducation, de l’emploi, et sur d’autres
éléments de la vie quotidienne.
Partie 2 – Au Palais De Justice Et Dans La Salle D’audience : Les
Aménagements Pour Les Personnes Malentendantes, Devenues Sourdes Ou Sourdes(15)
La deuxième partie de cette présentation traite des aménagements
nécessaires devant les tribunaux pour les personnes malentendantes, devenues
sourdes ou sourdes. Plusieurs des éléments mentionnés s’appliquent
également dans des contextes parallèles au système judiciaire canadien,
incluant la mise en œuvre de la loi, l’aide aux victimes et aux témoins et
les cabinets d’avocat. Cependant il n’est pas possible de traiter tous ces
contextes au cours de cette présentation.
Plus de trois millions de Canadiens ont une déficience auditive. Cela
signifie que dans chaque salle d’audience, il existe une possibilité réelle
qu’au moins une personne (p. ex. juge, greffier, huissier, demandeur,
défendeur, avocat, juré, témoin) ait une déficience auditive.
Cette présentation présente une grande diversité d’aménagements.
Cependant il faut tenir compte que répondre à des besoins en cette matière
exige une grande flexibilité, car il n’existe pas de solution « à
taille unique ». Par exemple, les personnes possédant une audition
résiduelle suffisante peuvent préférer les dispositifs facilitant l’écoute,
alors que les personnes devenues sourdes, les personnes ayant un implant
cochléaire et les personnes sourdes oralistes peuvent préférer un
aménagement lié à l’interprétation écrite (p. ex. le sous-titrage
instantané). Les personnes sourdes vont rechercher de l’interprétation
gestuelle. De plus, les personnes ayant de l’acouphène (bruit perçu dans la
tête qui peut être accompagné d’une déficience auditive ou non) ont aussi
des besoins particuliers. Dans tous les cas, la personne qui est malentendante,
devenue sourde ou sourde est la personne qui connaît le mieux ses propres
besoins.
Les palais de justice présentent souvent des obstacles physiques qui créent
inutilement des problèmes pour les personnes malentendantes, devenues sourdes
ou sourdes. Voici quelques exemples :
- mauvais éclairage qui nuit à la lecture labiale correcte (p. ex.
obscurité, éblouissement ou éclairage inégal)
- téléphones publics dépourvus d’amplificateur de volume et de
télécapteur et non installés dans une cabine fermée
- absence de tout ATS (appareil téléscripteur) [un dispositif qui permet
aux personnes avec une déficience auditive profonde d’utiliser le
téléphone au moyen de texte tapé qui est transmis par ligne
téléphonique]
- banc des jurés placé dans un angle qui ne permet pas au juré
malentendant de voir le juge, le témoin et les avocats
- acoustique de mauvaise qualité qui crée de l’écho, qui empêche le
son de se propager suffisamment dans la salle d’audience ou qui génère
des bruits de fond
- manque de moyens de remplacement pour obtenir l’information transmise
sur un système d’annonces publiques verbales
- manque de dispositifs facilitant l’écoute (p. ex. système MF ou
système à infrarouge)
- absence de service de sous-titrage instantané
- panneaux indicateurs inexistants ou inappropriés
On doit faire remarquer que le coût d’intégration des caractéristiques d’accès
répondant aux besoins des personnes ayant n’importe quel type de déficience
(p. ex. auditive, visuelle, motrice) dans la conception d’un nouveau palais de
justice ou dans l’ajout d’un bâtiment est insignifiant par rapport au
budget global affecté aux coûts de construction. Toutefois, les dépenses pour
assurer l’accès visant de multiples déficiences peuvent constituer un
fardeau financier beaucoup plus sérieux lorsque des changements à la structure
d’un palais de justice existant doivent être effectués.
Dans le cas de la déficience auditive, les mesures d’accessibilité ne
demandent généralement pas de changement de la structure et elles sont
relativement peu coûteuses. Autre avantage, un grand nombre des
caractéristiques conceptuelles requises pour satisfaire les besoins relatifs
aux tribunaux des personnes ayant une déficience auditive profitent à la
plupart des personnes présentes au tribunal. Par exemple, des panneaux
indicateurs clairs avec un lettrage en gros caractères et une acoustique
appropriée dans la salle d’audience sont deux caractéristiques conceptuelles
qui profitent à la plupart des personnes, qu’elles aient ou non une
déficience auditive.
Les aménagements
Il existe de nombreux types de dispositifs facilitant l’écoute. Un circuit
fermé à induction, un système MF ou un système à infrarouge sont tous des
dispositifs qui peuvent aider la personne malentendante à entendre plus
clairement ce qui se dit pendant les procédures. Ces dispositifs font appel à
des impulsions électromagnétiques, à des ondes radio ou à la lumière
infrarouge pour transmettre le son directement à l’appareil auditif, par le
biais de son télécapteur. Le choix du matériel le plus approprié à une
situation particulière dépend des spécifications et de l’acoustique de la
salle, de l’utilisation visée et de la préférence de la personne
malentendante. Les systèmes à infrarouge fonctionnent mieux, par exemple dans
les situations où il y a peu de lumière solaire ou de mouvement de personnes.
La plupart des dispositifs facilitant l’écoute nécessitent l’utilisation d’un
récepteur. Dans ce cas, plusieurs récepteurs doivent être achetés pour
permettre à plusieurs personnes d’utiliser le système simultanément. De
plus, on doit pouvoir choisir parmi plusieurs configurations (boucle de cou,
silhouette simple, double silhouette et écouteurs) pour répondre aux besoins
individuels et aux préférences. Certaines personnes malentendantes ne portent
pas d’appareil auditif ou en portent un qui n’est pas équipé d’un
télécapteur. Dans ces cas, un ensemble d’écouteurs est le seul dispositif
utile et il conviendra seulement dans certains cas, notamment pour les personnes
ayant une déficience auditive légère ou modérée.
Tous les palais de justice devraient avoir au moins une salle d’audience
équipée en permanence d’un dispositif facilitant l’écoute. L’accès à
cette salle serait accordé en priorité aux affaires auxquelles participe une
personne malentendante.
Il existe fondamentalement deux types d’interprétation écrite. La
première est le sous-titrage instantané produit par un sténotypiste
(habituellement un sténographe judiciaire) à l’aide d’un ordinateur
portatif muni d’un logiciel spécialisé.(16) Le logiciel est conçu pour
traduire les mots de leur forme phonétique tels que consignés par le
sténotypiste dans leur forme écrite habituelle. La transcription textuelle des
mots prononcés dans la salle d’audience est produite au rythme de la parole
(c’est-à-dire plus de 200 mots par minute). La personne malentendante lit
simplement le texte à mesure qu’il est produit. Le sous-titrage instantané s’ajoute
aux dispositifs facilitant l’écoute comme un des moyens les plus efficaces
pour les personnes malentendantes ou devenues sourdes grâce à sa rapidité et
à sa précision. Le sous-titrage instantané devient le moyen préféré de la
plupart des personnes qui portent un implant cochléaire ou sont devenues
sourdes. Il est relativement facile pour les sténographes judiciaires d’offrir
ce service en même temps que les autres services qu’ils offrent déjà (une
formation pour l’utilisation du logiciel spécialisé est nécessaire). L’Association
des malentendants canadiens perfectionne un système de sous-titrage instantané
à distance qui permet aux sténotypistes d’offrir leurs services à distance.
Le deuxième type d’interprétation écrite est la prise de notes
informatisée. Un dactylographe utilise un clavier ordinaire et résume ce qui
se dit au moyen d’abréviations et de paraphrases, à une cadence d’environ
60 à 100 mots par minute (selon son habileté). La prise de notes ne produit
pas un texte complet mais seulement un résumé des procédures telles qu’interprétées
par le dactylographe; ainsi son utilisation ne convient pas à une salle d’audience.
Toutefois, il peut s’avérer utile dans les situations où le débit de la
parole peut être contrôlé plus facilement, par exemple au cours de
consultations privées entre un avocat et un client.
Pour le sous-titrage instantané et la prise de notes informatisée, un
ordinateur portatif suffit lorsqu’il y a une seule personne voulant profiter
de ce service. Lorsque le service doit être offert à plusieurs personnes, le
texte doit être projeté sur un grand écran que toutes les personnes
présentes dans la salle d’audience peuvent voir.
Un inconvénient de l’un ou l’autre type de service d’interprétation
écrite est qu’il est souvent difficile de noter les expressions faciales et
le langage corporel de l’intervenant en même temps qu’on regarde le texte
sur l’écran. Pour de nombreuses personnes malentendantes, le meilleur moyen
peut être une combinaison de sous-titrage instantané et de dispositif
facilitant l’écoute.
Un aspect particulièrement épineux est de savoir qui doit assumer le coût
des services d’interprétation écrite. La plupart des autres types d’aménagements
nécessitent l’achat d’équipement ou un changement à l’environnement
physique du palais de justice et n’ont aucun lien direct avec une affaire
particulière; ces dépenses relèvent nettement de l’autorité fédérale,
provinciale ou municipale responsable du tribunal. Toutefois, en ce qui concerne
l’interprétation, les services du sténotypiste, du dactylographe ou de l’interprète
sont retenus pour une seule affaire ou une seule audience clairement
déterminée.
Dans les affaires civiles, le juge peut décider si les coûts d’aménagement
font partie des frais de justice et peut ordonner que la partie perdante paye
ces frais. Autrement, la personne qui a demandé les services devra les payer.
De nombreuses personnes malentendantes ne peuvent pas se permettre de payer ces
services. Pour cette raison, elles peuvent choisir de ne pas entamer une
poursuite judiciaire même si elles ont un droit légitime de le faire ou elles
peuvent choisir d’accepter un règlement inadéquat.
Dans les affaires criminelles où l’accusé, un témoin ou un juré a une
déficience auditive et a besoin d’une interprétation écrite, gestuelle ou
orale, ces services sont nettement à la charge de l’État.
Dans le cas des bénéficiaires de l’aide juridique, les services et les
aménagements utilisés dans un contexte pertinent (p. ex. pour les
communications au palais de justice ou entre le procureur et le client)
devraient être couverts par le programme d’aide juridique provincial ou
territorial. De même, les programmes d’assistance aux victimes et aux
témoins devraient également couvrir ces services dans le contexte de leurs
activités. Les programmes d’aide juridique et d’assistance aux victimes et
aux témoins devraient obtenir un financement gouvernemental leur permettant de
rendre ces services accessibles.
Les tribunaux ainsi que les barreaux provinciaux et territoriaux devraient
envisager d’établir un fonds pour aider les personnes ayant une déficience
auditive à accéder pleinement aux services nécessaires lorsque leur coût n’est
pas couvert par un autre programme.
La Cour canadienne de l’impôt a promulgué en septembre 2000 une politique
selon laquelle lorsqu’une personne, une partie, un témoin, un avocat ou un
stagiaire malentendant, devenu sourd ou sourd comparaît devant le tribunal ou
dans les cabinets des juges, le registraire du palais de justice prendra des
dispositions et payera les frais du sous-titrage instantané, d’un interprète
gestuel ou d’un autre moyen reconnu pour répondre aux besoins des personnes
malentendantes, devenues sourdes ou sourdes.(17) L’Association des
malentendants canadiens recommande la promulgation d’une politique de cette
nature dans tout le système judiciaire canadien.
L’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés précise
que toute partie et tout témoin qui ne peut suivre les procédures parce qu’ils
« sont atteints de surdité » ont droit à l’assistance d’un
interprète. Il en résulte que tout témoin sourd (qu’il soit l’accusé ou
non) a droit à l’interprétation gestuelle. Ce droit enchâssé dans la Charte
s’applique en matière de droit pénal, ainsi que dans les autres cas relevant
du droit public (p. ex. les tribunaux administratifs), en autant qu’une loi
fédérale est concernée. Dans les causes civiles, cependant, les mêmes
commentaires que formulés pour l’interprétation écrite s’appliquent (c’est-à-dire
la personne sourde peut obtenir la subvention des frais d’interprète si elle
est éligible à l’aide juridique, autrement elle doit en assumer le coût et
être ou non remboursée dans l’attribution des frais de cour).
Interprétation
orale
Un interprète oraliste est un professionnel qualifié qui reproduit
silencieusement les paroles d’un intervenant et fait appel à diverses
stratégies pour rendre la lecture plus facile (par exemple, remplacer un mot
par un synonyme plus facile à lire sur les lèvres, ajouter un geste naturel
comme indice et prendre une expression faciale qui aide à transmettre le ton de
l’intervenant). On doit mentionner que les interprètes oralistes sont plus
souvent utiles aux personnes ayant perdu l’ouïe tôt dans la vie et ayant l’avantage
de nombreuses années de pratique de la lecture labiale. Certains adultes
devenus sourds font appel à un interprète oraliste. Toutefois, avec l’évolution
de la technologie, la plupart des personnes malentendantes ou devenues sourdes
préfèrent le sous-titrage instantané.
Les personnes ayant une déficience auditive comptent beaucoup sur l’information
visuelle, ce qui explique l’importance d’un éclairage approprié. La
principale préoccupation touchant à l’éclairage est de garantir que les
meilleures conditions sont en place pour favoriser la visibilité de l’interprétation
gestuelle ou de la lecture labiale. [La lecture labiale comprend non seulement
de « lire » les mots sur les lèvres mais aussi d’interpréter les
expressions faciales et le langage corporel.]
Dans la salle d’audience, l’éclairage devrait rendre clairement visible
la physionomie des intervenants et des autres participants importants (p. ex. l’accusé
dans une affaire criminelle), avec le moins d’ombre possible. Lorsqu’on fait
appel à un interprète, il est particulièrement important que son visage soit
toujours visible. L’éclairage placé de façon appropriée est également
nécessaire pour s’assurer que le sous-titrage instantané est facile à lire.
On doit également mentionner que chaque fois qu’un dispositif facilitant l’écoute
à l’infrarouge est utilisé, il faut bloquer la lumière solaire excessive.
Les fenêtres ou les puits de lumière peuvent offrir un éclairage naturel
et diffus approprié, mais ils peuvent également être une source d’éblouissement.
On devrait installer des volets pouvant bloquer complètement la lumière du
soleil. Les intervenants ne devraient jamais être placés le dos à une
fenêtre ou à une autre source d’éclairage parce que cela rend difficile la
lecture labiale ou le suivi de l’interprétation gestuelle.
Il est important d’assurer un éclairage approprié non seulement dans la
salle d’audience mais aussi dans toutes les aires publiques du palais de
justice, par exemple les corridors, la salle d’attente et le greffe. Les
conditions d’éclairage peuvent être également essentielles dans certaines
zones restreintes, par exemple les salles réservées aux délibérations du
jury et les cabinets des juges.
Une bonne acoustique est indispensable dans la salle d’audience. De toute
évidence, il s’agit de lieux où les personnes ayant une audition normale
bénéficient également de la mise en œuvre de mesures efficaces d’accès
auditif.
En ce qui concerne l’acoustique, l’objectif est à deux volets.
Premièrement, il est important d’éliminer ou de réduire les sources de
bruit parasite. Par exemple, l’écho et le bruit de fond (comme le moteur du
système de climatisation ou le ventilateur au plafond, le bourdonnement des
fluorescents) sont une source de distraction et déforment souvent la perception
des paroles. Pour les personnes ayant un acouphène, l’effet est
particulièrement dérangeant.
Les participants qui portent des bijoux bruyants ou qui tapent avec leurs
mains ou leurs pieds produisent des bruits qui interfèrent avec la réception
sonore pour une personne malentendante qui essaie d’entendre les procédures
avec ou sans dispositif facilitant l’écoute. Si possible, la source d’un
bruit parasite doit être déterminée et éliminée ou du moins réduite. Les
juges et les procureurs devraient être conscients des problèmes associés au
bruit parasite et prendre des mesures appropriées pour le supprimer ou le
réduire (par exemple, demander à un témoin de s’abstenir de faire cliqueter
ses bijoux, de taper avec un crayon ou avec ses doigts près du microphone). De
même, certains objets sont gênants visuellement (comme les gros bijoux) et
peuvent distraire la personne qui lit sur les lèvres et l’empêcher de se
concentrer sur ce qui se dit.
Le deuxième objectif concernant l’acoustique est de créer et de d’encourager
des situations d’écoute favorables (par exemple, les avocats devraient
demeurer devant les microphones fixes en tout temps en présentant leurs
arguments). Les juges et les procureurs devraient être conscients de l’environnement
d’écoute et prendre les mesures correctives appropriées au besoin. De plus,
en concevant le palais de justice, les salles d’audience devraient être
situées loin des zones bruyantes ou à grande circulation (par exemple, la
cafétéria, les toilettes et le quai de chargement extérieur). Les matériaux
absorbant le son dans le palais de justice et particulièrement dans les salles
d’audience peuvent aider à réduire le niveau de bruit. La moquette, les
rideaux, les tapisseries murales et les sièges rembourrés sont des exemples d’éléments
qui peuvent aider à absorber le son.
Toutes les salles d’audience devraient être conçues en pensant qu’un
participant peut avoir une déficience auditive. Les sièges devraient être
disposés de manière à laisser le champ visuel libre entre les positions
stratégiques dans la salle d’audience. Par exemple, un témoin devrait
pouvoir voir l’écran de sous-titrage instantané, le juge, les jurés et les
avocats. Certains tribunaux provinciaux de la famille appliquent déjà des
dispositions souples permettant au juge, aux parties et à leurs représentants
de s’asseoir plus près ou au même niveau.
Des systèmes de sonorisation pour les annonces publiques sont souvent
utilisés dans les palais de justice, par exemple pour appeler un témoin qui
attend à l’extérieur de la salle d’audience. Comme ces systèmes reposent
exclusivement sur la perception auditive, de nombreuses personnes ayant une
déficience auditive ne peuvent pas entendre ou comprendre les messages transmis
(dans certains cas, la qualité de la transmission est si mauvaise que même les
personnes à l’audition normale manquent parfois un message important). De
plus, pour les personnes malentendantes, la crainte de ne pas pouvoir entendre
ces messages est une importante source de stress. Quant aux personnes sourdes ou
devenues sourdes, elles ne peuvent saisir ces messages de façon autonome.
Chaque salle d’audience devrait être équipée d’un système d’affichage
visuel (comme ceux des aéroports) pour rendre le message visuellement. La salle
d’audience équipée d’un dispositif facilitant l’écoute devrait au moins
avoir un tel système d’affichage visuel près de la porte. Le greffier,
présent dans la salle d’audience, doit s’assurer que chaque message vocal
est également présenté visuellement. Une autre méthode serait d’utiliser
un seul système d’affichage visuel pour toutes les salles d’audience, l’information
étant présentée selon le numéro de chaque salle.
Lorsqu’il n’y a pas d’affichage visuel et que le greffier a été
averti de la présence d’une personne malentendante, devenue sourde ou sourde,
le greffier doit s’engager à sortir de la salle d’audience et à avertir la
personne - et ne pas oublier de le faire. Si l’affaire est ajournée ou
reportée, le greffier doit en aviser la personne personnellement.
Des avertisseurs clignotants (en cas d’incendie ou d’autre urgence
nécessitant l’évacuation immédiate de lieux) sont nécessaires dans des
endroits stratégiques de tout le palais de justice, particulièrement dans les
toilettes ou les zones semblables où une personne malentendante, devenue sourde
ou sourde peut être isolée. Le cabinet du juge pourrait être équipé d’un
avertisseur clignotant si le juge ou son adjoint a une déficience auditive,
mais un système plus mobile serait préférable. On pourrait fournir au juge
qui a une déficience auditive une téléavertisseur (« pagette ») branché
sur l’avertisseur. Le téléavertisseur vibre en cas d’alarme incendie ou d’autre
urgence. L’avantage du téléavertisseur est qu’on peut le porter partout
dans l’édifice; par exemple, un juge malentendant est ainsi averti du
déclenchement de l’alarme incendie non seulement lorsqu’il est dans son
bureau mais aussi s’il se trouve dans un coin isolé de la bibliothèque.
Des affiches claires et uniformes aux lettres bien espacées et aux couleurs
contrastantes sont utiles pour toutes les personnes voyantes qui entrent dans le
palais de justice. Des affiches utilisant des symboles (au lieu des mots)
devraient être installées chaque fois que c’est possible (par exemple, les
symboles internationaux familiers indiquant l’emplacement des toilettes, de la
cafétéria ou des téléphones). Des affiches claires évitent aux personnes
malentendantes, devenues sourdes ou sourdes de demander leur chemin et de tenir
des conversations difficiles avec des inconnus dans un mauvais environnement
acoustique.
Il est important d’indiquer par des affiches où se trouvent les services
aux personnes ayant une déficience auditive. Le symbole international (l’oreille
bleue avec une barre brisée) peut être utilisé pour indiquer, par exemple, la
salle d’audience où se trouve un dispositif technique pour malentendant, l’emplacement
d’un téléphone équipé d’un amplificateur ou d’un téléscripteur. Il
est également utile d’ajouter un symbole secondaire indiquant le type de
service offert. Par exemple, pour indiquer l’emplacement d’un
téléscripteur, le symbole international de l’oreille peut apparaître
au-dessus d’un second symbole représentant un téléscripteur Dans certains
cas, le symbole secondaire est si bien connu qu’il peut apparaître seul.
Bien qu’il soit préférable que chaque téléphone public du palais de
justice soit équipé d’une boucle à induction dans le récepteur et d’un
contrôle d’amplification affiché clairement, au moins un téléphone dans
chaque groupe de téléphones publics devrait être équipé ainsi. On doit
mentionner qu’aujourd’hui, dans la plupart des régions du Canada, les
centres téléphoniques sont entièrement composés de téléphones équipés d’une
boucle à induction. On recommande en outre qu’au moins un téléphone ainsi
équipé soit situé dans un endroit isolé ou dans une cabine. L’écoute au
téléphone sera facilitée en réduisant la présence ou l’intensité du
bruit ambiant. L’endroit où se trouve ce téléphone particulier devrait
être indiqué clairement par une signalisation appropriée.
Parmi les téléphones mis à la disposition des avocats dans le palais de
justice (par exemple, dans la salle de repos des avocats, près de la
bibliothèque et au greffe), au moins un téléphone devrait être équipé
correctement pour les avocats malentendants.
Il devrait y avoir au moins un téléscripteur accessible au public dans le
palais de justice, et sa disponibilité et son emplacement devraient être
indiqués clairement par plusieurs affiches. Un téléscripteur est un
dispositif qui permet à une personne qui a une déficience auditive grave ou
profonde de communiquer par téléphone en tapant des messages plutôt que de
les énoncer oralement. Un téléscripteur ressemble à un petit ordinateur
portatif avec un petit écran où les messages apparaissent. Il est très facile
à utiliser.
Le personnel travaillant au palais de justice, y compris la magistrature, qui
ne connaît pas bien les problèmes associés à la déficience auditive, ne
sera pas en mesure d’offrir une aide appropriée à une personne
malentendante, devenue sourde ou sourde. Pire, le personnel peut aggraver la
situation en étant impatient ou insensible.
Le personnel judiciaire peut supposer (à tort !) qu’une déficience
auditive réduit la capacité d’une personne de participer au processus
judiciaire et que ce défi est impossible à surmonter. En outre, ils peuvent ne
pas comprendre les obstacles à la communication d’une personne ayant une
déficience auditive, considérant que la personne est irrespectueuse, lente ou
sénile.
Il est important que le personnel travaillant au palais de justice suit une
formation suffisante de façon à comprendre qu’avec les bons aménagements,
les personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes peuvent participer au
processus judiciaire de la même manière que les personnes dont l’audition
est normale. Il est également crucial de reconnaître que les besoins d’une
personne qui a une déficience auditive ne sont pas les mêmes que ceux d’une
autre personne ayant la même déficience et que les besoins d’une personne
peuvent changer en raison des fluctuations associées à certains types de
déficience auditive ou d’un changement dans les conditions d’écoute.
Un autre obstacle systémique possible est que les personnes malentendantes,
devenues sourdes ou sourdes tout comme leurs contreparties entendantes, ne
connaissent probablement pas bien la terminologie légale, mais qu’en plus il
leur est pratiquement impossible de lire sur les lèvres des mots inconnus. La
patience, la répétition fréquente et l’emploi d’un langage simple sont
des moyens logiques qui peuvent aider à surmonter cet obstacle particulier.
Une déficience auditive est un handicap qui entrave la capacité de
communiquer et qui tend à causer des sentiments d’isolement et de stress,
même dans des circonstances normales. Dans une salle d’audience, le stress
accru, l’ambiance étouffante, la terminologie légale inconnue et les
procédures obscures, ainsi que le désir de comprendre tout ce qui se passe, se
combinent pour accroître le stress et nuire à la capacité de se concentrer
sur ce qui est essentiel à l’écoute attentive et à la lecture labiale
efficace. Dans le cas des personnes qui ont un acouphène (tintement ou autres
bruits dans les oreilles), le stress accru peut augmenter l’intensité des
symptômes, affaiblissant la capacité d’entendre et de se concentrer. Le
traitement des personnes ayant une déficience auditive d’une manière juste,
équitable et humaine aidera à soulager une bonne partie de ce stress.
La règle d’or est la consistance. Les personnes entendantes sont souvent
enclines à suivre ces conseils au début mais lorsque tout semble bien
fonctionner, elles oublient et reprennent la façon « régulière »
de faire les choses, ce qui complique la communication pour la personne qui est
malentendante, devenue sourde ou sourde.
La technologie d’aide et les services spécialisés pour offrir l’accès
aux personnes handicapées sont variés et parfois complexes et ils changent et
s’améliorent constamment. Pour faire un usage efficace des moyens disponibles
et pour se tenir au courant des nouveautés, les palais de justice ont besoin
des conseils de divers experts dans différents domaines. De plus, certaines
personnes handicapées savent ce qui fonctionne pour elles et demanderont un
équipement ou des services spécifiques alors que d’autres ignorent ce qui
existe. Savoir où trouver la technologie et les services et savoir comment les
installer et les utiliser efficacement peut nécessiter de l’expérience et du
temps.
Afin de prévenir les cas de discrimination et d’assurer la participation
efficace des personnes handicapées dans les tribunaux, y compris les personnes
ayant une déficience auditive, un coordonnateur des aménagements pour
personnes handicapées devrait être nommé dans chaque palais de justice par le
fonctionnaire judiciaire ou administratif compétent. Le rôle de ce
coordonnateur serait le suivant :
«…établir des procédures pour recevoir les demandes d’aménagements
des personnes handicapées et répondre par des aménagements raisonnables qui
satisfont aux besoins de la personne, y compris, s’il y a lieu, la
suppression des obstacles architecturaux, la modification des règles et des
pratiques et la prestations d’aides et de services auxiliaires.»(18)
Les agents de paix (c’est-à-dire les autorités policières) sont souvent
les intervenants de première ligne entre la personne malentendante, devenue
sourde ou sourde et le système judiciaire canadien. Les organismes policiers
ont la responsabilité de fournir un aménagement aux personnes ayant une
déficience auditive lorsque ces personnes sont suspectes, victimes ou témoins.
De plus, dans les situations d’urgence, les agents de paix sont généralement
les premiers arrivés sur la scène et doivent être bien formés au plan des
habiletés à communiquer. Dans certaines régions et municipalités, les
services d’urgence liés au système d’appel téléphonique 911 ont établit
un inventaire confidentiel électronique des personnes ayant une déficience
auditive dans la localité, améliorant ainsi la réponse des agents de paix en
les avertissant qu’il est possible qu’une personne ayant une déficience
auditive soit sur les lieux et ait besoin d’une aide particulière.
Les programmes d’aide aux victimes et aux témoins ont aussi des liens
importants avec le système de justice pénal. Tout comme les autres membres du
public, de nombreuses personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes
craignent le processus judiciaire. Le fait d’avoir une déficience auditive
intensifie souvent leurs peurs. Elles peuvent craindre de ne pas pouvoir suivre
les procédures, d’être exploitées, de paraître stupides, bref, que dès le
départ leur déficience auditive les désavantagera gravement.
Cette crainte ne se limite pas à la salle d’audience mais s’étend
également au contexte d’une enquête policière, au bureau de l’avocat, au
centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle et dans d’autres
situations semblables. Les victimes d’un crime qui ont une déficience
auditive peuvent décider de ne pas déclarer le crime, craignant que le
système judiciaire ne soit pas accessible. Les personnes plus âgées qui sont
malentendantes, devenues sourdes ou sourdes et qui n’ont jamais été
exposées au système judiciaire éprouvent souvent ce genre d’inquiétude.
Un moyen utile de rassurer les victimes ou les autres témoins de crimes est
d’offrir des programmes d’aide adéquatement financés dans tous les
districts judiciaires. Ces programmes doivent être accessibles et répondre aux
besoins des personnes malentendantes, devenues sourdes et sourdes.
Accès À La
Justice Pour Tous Les Canadiens Et Canadiennes
« Accès à la justice » n’est pas seulement un slogan
accrocheur – c’est un besoin important et le droit de tous les Canadiens et
Canadiennes. Il existe une panoplie d’aménagements susceptibles d’aider les
personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes, et de nouvelles
technologies et stratégies sont en voie de développement. L’utilisation
cohérente d’aménagements dans les tribunaux du pays servira à rehausser la
reconnaissance de leur importance. Le plus important est que les personnes
malentendantes, devenues sourdes et sourdes commenceront à effectuer de plus en
plus une bonne utilisation du système judiciaire.
Le système de justice canadien doit servir tous les Canadiens et
Canadiennes.
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Vlug, Henry, Resource Book for ASL/LSQ Laws and Deaf Laws, rédigé pour
l’Association des Sourds du Canada, janvier 1995
L’auteure a cherché à s’exprimer en langage courant.
Elle a simplifié les concepts juridiques et elle s’est livrée à quelques
généralisations. Elle met en garde le lecteur qui a un problème
concret : il ne doit pas s’en tenir au présent article, mais consulter
un avocat.
L’auteure, Carole Willans-Théberge, est conseillère
juridique, Liaisons et Partenariats, au ministère de la Justice du Canada.
Cependant, les opinions exprimées ici sont ses opinions personnelles, elles
ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de la Justice du
Canada. L’exposé oral a été fait en anglais par Michael Sousa et Carole
Willans-Théberge, et en français par Thibault Cadro et Carole
Willans-Théberge.
Loi constitutionnelle de 1982, promulguée par la Loi
de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) ; proclamée en vigueur le 17
avril 1982
Ibid
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5
Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, promulguée par la Loi de 1982 sur le Canada,
1982, ch. 11 (R.-U.), proclamée en vigueur le 17 avril 1982
Article 7 et suivants de la Charte canadienne des droits et libertés
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi
canadienne sur les droits de la personne relativement aux personnes
handicapées, Lois du Canada, 1998, ch. 9, proclamée en vigueur le 30
juin 1998
Articles 627, 638 et 649 du Code criminel.
Al. 638(1)e) du Code criminel. Au Royaume-Uni, une
modification semblable a été adoptée avec la Disability Discrimination
Act, 1995 (Loi sur la discrimination à l’endroit des personnes
handicapées). Les modifications connexes apportées au Code criminel concernent
l’art. 627, le par. 631(4) et l’art. 649.
R. c.. R. (A.L.) (1999), 141 C.C.C. (3d) 151, 29 C.R. (5th)
320 (C.A. du Man.)
(1997) 3 RCS 624
La Cour suprême du Canada a ajouté que ne pas fournir aux patients l’assistance
d’interprètes gestuels constituait une atteinte à l’article 15 de la Charte,
qui ne pouvait être justifiée au titre de l’article 1er.
La deuxième partie de cette présentation est en grande partie tirée d’une
publication de l’Association des malentendants canadiens, Accès égal au
système judiciaire canadien pour les personnes malentendantes ou devenues
sourdes (mai 2002) et l’auteure remercie cette association de permettre
la reproduction de plusieurs extraits de cet excellent document. Des
ajustements ont été apportés pour inclure les aménagements appropriés aux
personnes sourdes dont la langue maternelle est une langue de signes gestuels.
Action On-Line, Entering the 21st Century with Real Time
Captioning, 1998
Cour canadienne de l’impôt, Avis aux avocats (septembre 2000).
Cette politique a été promulguée en réponse à une plainte à la
Commission canadienne des droits de la personne, déposée par Scott Simser,
un avocat malentendant alors employé du ministère de Justice Canada.
American Bar Association, Section of Individual Rights and
Responsibilities,
Commission on Mental and Physical Disability Law, National Conference of
Administrative Law Judges, Report, Zona F. Hostetler et Richard
Teitelman, février 2002.
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